Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
17. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«composé organique volatil» ou «COV» composé organique qui a la propriété de passer à l’état de vapeur et qui est susceptible de réagir photochimiquement dans l’atmosphère;
«HVBP» : pistolet à peindre à haut volume et à basse pression utilisant une pression d’air d’atomisation maximale de 69 kPa mesurée au centre du chapeau d’air et de ses cornes;
«solvant organique» : composé organique liquide aux conditions de référence, utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction de viscosité ou de nettoyage;
«véhicule automobile léger» : un véhicule automobile qui est pourvu d’un moteur à 4 temps et dont la masse brute indiquée par le fabricant est égale ou inférieure à 3 000 kg, à l’exclusion des véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
Pour les fins de l’application du présent chapitre, sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les encres, les élastomères, les produits de traitement du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.
D. 501-2011, a. 17.
17. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«composé organique volatil» ou «COV»: composé organique qui a la propriété de passer à l’état de vapeur et qui est susceptible de réagir photochimiquement dans l’atmosphère;
«HVBP»: pistolet à peindre à haut volume et à basse pression utilisant une pression d’air d’atomisation maximale de 69 kPa mesurée au centre du chapeau d’air et de ses cornes;
«solvant organique»: composé organique liquide aux conditions de référence, utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction de viscosité ou de nettoyage;
«véhicule automobile léger»: un véhicule automobile qui est pourvu d’un moteur à 4 temps et dont la masse brute indiquée par le fabricant est égale ou inférieure à 3 000 kg, à l’exclusion des véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
Pour les fins de l’application du présent chapitre, sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les encres, les élastomères, les produits de traitement du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.
D. 501-2011, a. 17.